Au cœur d’un imbroglio politico-commercial et judiciaire à San Pedro – Ça sent le Probo Koala : un navire arraisonné quitte nuitamment le port sans décision de justice régulière

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Dernère publication

Le monde entier est au courant du litige opposant depuis 2002, d’une part Sipa Rechapage et Rimec du groupe Société d’Importation de Pièces Automobiles (SIPA), entreprise moyenne française installée en Côte d’Ivoire depuis 1962, à  d’autre part, deux sociétés multinationales françaises (DELMAS devenue CMA CGM et SDV CI devenue SDV SAGA CI puis Bolloré Africa Logistics Côte d’Ivoire) déboutées par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau en 2004, la Cour d’Appel en 2005, la Cour de Cassation en 2006, la Cour Suprême en 2007 et 2017.

Marathon judiciaire
À l’issue de toutes ces déconvenues devant la justice pour la partie adverse, un protocole d’accord avait été signé le 2 octobre 2007, par Monsieur Ludovic Branger, Directeur Général de la SIPA représentant Sipa Rechapage et Rimec et Monsieur Lionel Labarre, Directeur Général de SDV SAGA CI, au nom des sociétés multinationales françaises SDV SAGA CI devenue Bolloré Africa Logistics Côte d’Ivoire et DELMAS devenue CMA CGM. Cependant, l’accord transactionnel n’a pas eu les résultats escomptés : mettre un terme définitif au litige, en raison de la violation des Alinéas 3.2 et 3.3 de l’Article 3 par Monsieur Lionel Labarre, selon la partie adverse.
Après 15 ans de procédure sur la période allant de 2002 à 2017, la Cour Suprême de Côte d’Ivoire a , le 9 février 2017,
– i) Cassé et annulé l’Arrêt 179 du 15 mai 2015 de la Cour d’Appel,
– ii) Ordonné à la société DELMAS de payer la somme de 252.580.356 FCFA à titre de dommages et intérêts résultant du jugement N° 1512 du 17 juin 2004 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ;
– iii) Sursis à la résolution du protocole d’accord ;
– iv) Ordonné une expertise comptable à l’effet d’évaluer le préjudice financier de la SIPA relatif à la perte d’exploitation,
– v) Commis pour y procéder un expert;
– vi) Renvoyé au 13 avril 2017 le dépôt du rapport.

Malgré cette décision de la Cour Suprême rendue le 9 février 2017 en faveur de la SIPA, le service juridique de DELMAS CI devenue DELMAS CMA CGM, puis CMA CGM CI a produit une sommation protestation, le 27 février 2017 à la signification commandement de l’huissier instrumentaire de Monsieur Ludovic Branger, opérateur économique franco-ivoirien, Directeur Général de la SIPA. Cette attitude a été perçue comme frondeuse par la partie adverse, et surtout une manœuvre d’obstruction / d’entrave à l’exécution d’une décision de justice de la Cour Suprême souveraine, indépendante, impartiale et équitable.
” Cela n’est pas à l’honneur de la société multinationale française. Ce refus de se soumettre à la décision de la Cour suprême a déclenché des saisies attributions de créances sur les comptes bancaires de la défenderesse dans toutes les grandes banques d’Abidjan,  et sur les biens corporels de CMA CGM CI. Notons que depuis le 16 mars 2017, la société française use de manœuvres dilatoires et frauduleuses, pour refuser de payer la somme de 431.726.364 FCFA à la SIPA, conformément au dispositif de l’Arrêt N° 99 / 17 de la Cour Suprême en date du 9 février 2017, en attendant le dépôt du rapport d’expert à la Cour Suprême sur l’évaluation globale du préjudice financier de la SIPA, en terme de perte d’exploitation “, explique une source proche de Monsieur Ludovic Branger.

Saisie de l’huissier instrumentaire
Notre interlocuteur poursuit : ” Face à cette situation, le jeudi 24 août 2017 à 17h 30, l’huissier instrumentaire de Monsieur Ludovic Branger a pratiqué une saisie conservatoire de navire au Port Autonome de San Pedro (PAS), et a dressé le procès-verbal de saisie conservatoire du navire CMA CGM AFRICA THREE NASSAU, Numéro IMO: 9451939, de nationalité ou pavillon: BAHAMAS dont la Société CMA CGM CI est à la fois armateur et affréteur. Le procès-verbal de saisie conservatoire de navire a été signé par Monsieur Zogbo Hervé, Chef de Service (Juriste au PAS), Monsieur Gbla Donatien Koffi, Directeur d’Exploitation par intérim et Monsieur Souleymane Bamba, Chef d’Agence CMA CGM San Pedro. Le bateau CM CGM saisi était prévu d’être à quai pour trois (3) jours pour y dépoter les containers.”
Absent d’Abidjan, Monsieur Ludovic Branger, a été informé que l’ordonnance N° 2992 / 2017 lui a été signifiée le samedi 26 août 2017, par l’huissier instrumentaire de CMA CGM CI, bien que conformément à l’éthique et à la déontologie, les actes juridiques sont délivrés par un huissier du lundi au vendredi à 17h 30 non le samedi.

Fuite du bateau saisi
” Monsieur Branger appelle l’attention ivoirienne et internationale sur les manquements graves aux règles de procédures bafouées liées au départ précipité du bateau CMA CGM AFRICA THREE NASSAU saisi le jeudi 24 août 2017 à 17h 30, de nationalité ou pavillon: BAHAMAS Numéro IMO: 9451939 nuitamment du Port de San Pedro, tiers saisi, le vendredi 25 août 2017, alors qu’un procès-verbal de saisie conservatoire de navire a été élaboré, en bonne et due forme la veille. Il qualifie cet agissement de non-droit et de détournement du bateau CMA CGM AFRICA THREE NASSAU le vendredi nuit. Non seulement, il n’était plus à quai mais aussi a pris le large sans
1. La mainlevée du Tribunal compétent de Sassandra dont le Port de San Pedro est sous la juridiction présidentielle ;
2. L’autorisation légale et judiciaire du Directeur Général du Port Autonome de San Pedro;
3. L’autorisation légale et judiciaire de la Direction Juridique du Port Autonome de San Pedro;
4. L’avis du Port Autonome d’Abidjan,
illustrant l’implication, la mobilisation, la coordination, la complicité et la responsabilité personnelle et directe de Monsieur Thierry Millot, Directeur Général de CMA CGM CI, de Me Agnès Ouangui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, de Monsieur Hilaire Lamizana, Directeur Général du Port Autonome de San Pedro, dans la libération du bateau saisi et de ne s’être pas conformés aux obligations juridiques et judiciaires de bonnes pratiques de la gouvernance portuaire et maritime, en terme de respect des normes, principes, procédures et conditions d’exécution de saisie conservatoire de navire, au Port Autonome de San Pedro, Région de Sassandra. Cet agissement de non-droit irresponsable relevant du gangstérisme d’évasion de moyen de locomotion maritime saisi, révèle la capacité de nuisance de la société multinationale française sur l’économie, en terme de retard de livraison et de préjudices matériels et financiers causés à la valeur marchande du contenu du navire, aux clients qui s’apprêtaient à recevoir leurs containers, au Port Autonome de San Pedro pour les services à rendre au bateau à quai en terme de manque à gagner, à l’image de CMA CGM et du Port Autonome de San Pedro en terme d’exploitation médiatique sur les réseaux sociaux et la presse en ligne à travers le monde, par extension à l’image de la Côte d’ivoire, État de droit en période de relance économique et d’attractivité des investisseurs. Le coup de force du détournement du bateau CMA CGM AFRICA THREE NASSAU montre les relations de transitivité et de commutativité entre DELMAS devenue CMA CGM et SDV CI devenue SDV SAGA CI puis Bolloré Africa Logistics Côte d’Ivoire en solidarité, en complicité, en culpabilité, en architecture de piétinement, d’enlisement et de pourrissement du litige,
Monsieur Branger assure que la saisie conservatoire de navire au Port Autonome de San Pedro sera suivie, d’une seconde saisie conservatoire de navire CMA CGM au Port Autonome d’Abidjan, adressée à CMA CGM CI, en sa qualité d’armateur et affréteur, dans le plus bref délai.

Les deux parties devant  le tribunal ce matin
À la requête de la société CMA CGM CI, le samedi 26 août 2017, une assignation en référé a été adressée à Monsieur Ludovic Branger, en vertu de l’ordonnance N°2992 / 2017 en date du 25 août 2017 rendue par Madame Fian A. Rosine Motchian, Vice-Présidente déléguée dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, au pied d’une requête en date du 25 août 2017, qualifiant Monsieur Ludovic Branger de prétendu liquidateur de la société SIPA, d’avoir a comparaître et se trouver présent le lundi 28 août 2017 à 09 heures, jour et heure suivants, à l’audience et par devant le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé, en son cabinet sis à Abidjan Cocody II Plateaux.
Maître Agnès Ouangui, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, conseil juridique de la société CMA CGM venant aux droits de la société DELMAS, affirme dans la requête en référé d’heure en heure, afin de rétractation d’une ordonnance sur requête en date du 27 mars 2017, qu’elle a eu fortuitement connaissance de l’ordonnance N° 3972 / 2016 rendue le 5 décembre 2016 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, conformément à laquelle Monsieur Ludovic Branger a vu son mandat de liquidateur de la société d’Importation de Pièces Automobiles (SIPA) renouvelé pour une durée de trois (3) ans jusqu’en 2019. La contre-vérité se trouve dans le détail que Me Agnès Ouangui n’a pas eu fortuitement connaissance de l’ordonnance N° 3972 / 2016, comme elle affirme et écrit de manière lisible et visible dans sa requête, mais qu’elle a reçu par courriel le mercredi 4 janvier 2017 à 16h 29, l’ordonnance liquidation de la part de Monsieur Ludovic Branger, expéditeur du message d’information à sept (7) avocats et un (1) huissier, ainsi qu’à Monsieur Cyril Bolloré, Président de Bolloré Transport Logistique, à sa secrétaire particulière Madame K. Rampal, à Monsieur Mathieu Friedberg, Vice-Président CMA CGM Lignes Afrique et à sa secrétaire particulière Madame M. Brochier. Il est important de préciser que Me Ouangui a induit le Tribunal de Commerce en erreur dans la contre-vérité en lui cachant l’échange de messages par mail entre Monsieur Branger et elle en janvier 2017,  quand elle soutient qu’elle a eu fortuitement connaissance de l’ordonnance liquidation. Elle même a répondu via email le mercredi 4 janvier 2017 à 17h 58 à Monsieur Ludovic Branger et lui a confirmé avoir lu son courrier d’information. Sa manœuvre dilatoire tient au fait qu’après avoir été informée de l’ordonnance liquidation en janvier 2017, elle est restée dans l’immobilisme et n’a formulé une requête aux fins de rétractation de l’ordonnance que suite à l’arrêt 99 / 17 rendu par la Cour Suprême en faveur de la SIPA, le 9 février 2017, dans le but d’en faire annuler l’exécution contre DELMAS devenue CMA CGM.

Coup de théâtre !
Monsieur Ludovic Branger a toujours le mandat pour agir pour le compte de la SIPA en qualité de liquidateur, parce qu’il n’a pas été constaté a fin de son mandat de liquidateur par ordonnance de référé RG N° 1144 / 017 du 26 avril 2017, parce qu’il a fait appel de l’ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de Commerce en date du 6 août 2017, parce que c’est précisément sur la base des documents objectifs et des raisons pertinentes transmises par courrier en date du  25 novembre 2016 à Monsieur François Komoin, Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, pour lesquelles la liquidation de la SIPA n’a pas pu être clôturée que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a estimé la requête fondée, a renouvelé le 5 décembre 2016 son mandat en qualité de liquidateur de a SIPA pour une durée de trois (3) ans jusqu’en 2019, vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juillet 2010, vu l’article 227 de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, vu la requête aux fins de renouvellement de mandat du liquidateur et les pièces y annexées pour le recouvrement de toutes les créances de la SIPA détenues sur les personnes morales et physiques. La rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 27 mars 2017 est-elle juridiquement bien fondée en la forme et dans le fond ? Le point d’achèvement de la liquidation peut-il être atteint sans le train de mesures à prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la liquidation de la SIPA ? Le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’est-il pas en erreur lorsqu’il revient sur son approbation, son autorité et sa signature pensées, évaluées et assumées dans la réflexion, l’action et l’exemplarité face aux manœuvres dilatoires depuis 2002 de DELMAS devenue CMA CGM et de SDV SAGA CI devenue Bolloré Africa Logistics Côte d’Ivoire. La force sans la justice est impuissante, la justice sans la force est tyrannique (Blaise Pascal).
Monsieur Ludovic Branger rappelle à toute fin utile à la société CMA CGM CI qu’elle ne saurait ni nier, ni disconvenir que suivant courrier en date du 10 juillet 2017, signé par Monsieur Mathieu Friedberg, elle l’a invité à entrer en discussions en vue d’un règlement amiable de sa créance, de parvenir à une possible transaction amiable pour mettre un terme définitif au contentieux. Ladite transaction amiable pour le compte de Sipa Rechapage et RIMEC met fin à tout débat sur l’identité du débiteur de la société SIPA et celui du liquidateur de la SIPA, nommément Monsieur Ludovic Branger. En outre, la propriété des biens du débiteur ne peut être discutée en dehors de toute procédure régulière. En tout état de cause, les ordonnances N° 2245 / 2017 et N° 1579 / 2017 respectivement en date du  6 juin 2017 et 19 avril 2017 obtenues sur la base de fausses déclarations, ont été frappées d’appel. L’appel étant suspensif desdites décisions au regard de l’article 172 de l’acte uniforme, la société CMA CGM CI ne peut s’en prévaloir pour faire obstacle aux mesures éventuelles visant à garantir le paiement de la créance d’un montant de 252.580.356 F, ordonnée par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau depuis le 17 juin 2004, en principal et frais de procédures de 2004 à 2017. S’agissant de l’ordonnance N° 1144 / 207 n’ayant pas encore été signifiée, elle ne saurait être opposée à Monsieur Ludovic Branger”, s’est longuement défendu notre interlocuteur, qui a également mis à notre disposition les arguments avancés par CMA-CGM, pour obtenir une main levée, ce lundi.

Charles Kouassi

Encadré
Une odeur de scandale qui rappelle le navire de la mort Probo Koala
Le scandale dans l’affaire expliquée ci dessous , c’est que le navire ait pu quitter le port de San Pedro, dans l’attente de cette ordonnance de main levée, sollicitée pour ce matin . Comment exécuter déjà une décision pour laquelle, les deux parties sont convoquées au tribunal ce Lundi? Il y’a anguille sous roche, dans cette volonté de mettre le tribunal devant les faits accomplis. L’autre scandale, est que la navire est sorti des eaux territoriales ivoiriennes, sans avoir , selon plusieurs témoignages, pu dépoter sa cargaison. Qui a favorisé ce manque à gagner pour le port, pour les douanes , et sans doute pour les clients, ou propriétaires, qui envisagent se porter plainte. D’autant plus que dans sa requête, CGM affirme ne pas être propriétaire ni du navire, ni des biens transportés. Les navires doivent avoir des assurances pour faire face à ce type de risques, et éviter de pénaliser les personnes qui attendent leurs marchandises. Par ailleurs, les adversaires de Monsieur Branger indiquent que la société locale,est différentes de la maison mère , et qu’à ce titre la saisie est irrégulière. Dans ces conditions, il n’y a pas à avoir peur, car la justice ivoirienne sait faire la part des choses. L’on ne peut pas à la fois solliciter la justice , et user de méthodes déloyales pour se soustraire de la saisie à titre conservatoire. Il est également difficile à comprendre cette volonté de d’agir , au niveau de la justice , alors qu’une proposition de règlement amiable avait été proposée , et acceptée par Monsieur Branger. Pour ceux qui ont oublié, le navire Probo Koala est celui qui avait déversé les déchets dits toxiques, en 2006. Une polémique avait eu lieu à l’époque sur les conditions de sa sortie des eaux territoriales ivoiriennes. Pour se défendre les responsables concernés avaient indiqué ne disposer d’aucune réquisition de la force publique, ni des personnes autorisées de par la loi, pour empêche le Probo Koala de partir. Ici le Nassau ne transporte auxun produit toxique , mais il s’agit de comprendre sur quelle base légale , le navire a pu quitter le port de San Pedro, avant même que soit signifiée à la partie qui a procédé à la saisie conservatoire, et non la confiscation, du navire.

C.K

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