Processus électoral – Sam Etiassé ( Directeur exécutif de la Fif) à la FIFA : “L’Assemblée générale, réunie en session ordinaire ou extraordinaire est compétente”

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Sam Etiassé ( Directeur exécutif de la Fif)

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La Fédération Ivoirienne de Football (FIF) a réagi au terme d’une rencontre du comité d’urgence le 22 août 2020 au courrier de la FIFA concernant le processus électoral.

La FIF dit avoir pris acte du maintien de la commission électorale, qui devrait ”se réunir le 25 août 2020 pour entériner toute décision nécessaire par un vote conformément aux dispositions pertinentes du code électoral”. l’Assemblée générale extraordinaire du 29 août s’est muée en une réunion d’information et de concertation des membres actifs. Le processus électoral et le blocage intervenu seront les principaux sujets à l’ordre du jour.

Outre ces décisions, la Fif a entrepris d’envoyer un courrier réponse pour faire des observations et sa lecture de la situation et l’interprétation des textes de la FIF. Le courrier réponse signé du Directeur exécutif de la Fif, Sam Etiassé met en évidence deux importants points en lumière. Il s’agit de l’intervention du comité d’urgence dans le processus électoral et la tenue d’une assemblée générale extraordinaire pour la recomposition de la commission électorale. Tout en prenant l’engagement d’appliquer sans délai les recommandations, la Fif a tenu à rappeler que plusieurs blocages sont intervenus dans le processus électoral. ” La commission électorale a connu de nombreux blocages, avec notamment la majorité de ses membres qui a refusé de cautionner une position prise dans des conditions douteuses par le président de la commission. Ces membres sont allés jusqu’à présenter la décision de ne plus siéger. Cette situation de blocage absolu et tous les dysfonctionnements constatés ne sont pas prévus ni par les statuts ni par les dispositions du code électoral”, a expliqué Sam Etiassé.

Il a précisé être en présence d’un cas non prévu comme l’indique l’article 100 des statuts de la FIF. ” De notre point de vue, la survenance d’un cas non prévu autorise le comité exécutif, en vertu des dispositions de l’article 44 alinéas 2 et 6 et l’article 100 des statuts, à intervenir et à prendre toutes décisions visant à préserver les intérêts de la Fif. À toutes fins utiles, nous rappelons que le comité d’urgence, émanation du comité exécutif est compétent pour l’examen des questions urgentes dont le traitement requiert célérité. Au regard de l’article 44 suscité, le comité d’urgence avait plein pouvoir de se réunir pour prendre des décisions endossées par le comité exécutif à sa plus prochaine réunion”, a argumenté l’administratif de la Fif.

Sur la question de l’organisation de l’assemblée générale extraordinaire, le point de vue de la Fif est différent de celui de la FIFA.
”L’assemblée générale qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire demeure une assemblée générale. Le caractère extraordinaire est dicté par l’urgence des questions à examiner ou parfois par la nature de celles-ci. Dans le cadre de la Fif, l’article 36 des statuts sur la base duquel l’AGE du 29 août 2020 est convoquée, ne stipule aucune condition quant à la nature des questions à examiner au niveau de l’AGE. L’alinéa 1er de cet article énonce que ” le comité exécutif peut en tout temps convoquer l’assemblée générale, en session extraordinaire pour délibérer sur un ordre du jour bien précis”. Cet article institue une compétence générale et non limitée au profit de l’assemblée générale. Outre le comité exécutif,le pouvoir de convoquer l’assemblée générale extraordinaire est dévolu suivant l’alinéa 2 du même article 36 à 50%+1 au moins des membres actifs. Il ressort de ce qui précède que l’assemblée générale, réunie en session ordinaire ou extraordinaire est compétente pour la désignation ou la révocation des membres de la commission électorale . Les dispositions du code électoral ne sont pas au-dessus des statuts. Dans la hiérarchie des normes réglementaires de la FIF,les statuts font office de norme supérieur et viennent par conséquent au-dessus du code électoral qui n’en est que le complément,ainsi qu’il ressort des dispositions du préambule dudit code. Par conséquent, une interprétation pertinente requiert la prise en compte de l’ensemble de ces normes réglementaires de la Fif”, a détaillé Sam Etiassé. Pour lui, l’assemblée générale est l’instance suprême de la Fif qui a le pouvoir de décider. L’assemblée est souveraine.
”En sa qualité d’instance suprême, l’assemblée générale a le pouvoir de désigner la commission électorale tout comme elle a le pouvoir de révoquer le mandat qu’elle lui a donné. Ce pouvoir de révocation est expressément stipulé à l’article 47 des statuts de la Fif. La commission électorale est prévue par les dispositions de l’article 41 des statuts et y est présentée comme un organe ad-hoc. ”, a affirmé le directeur exécutif de la Fif. Qui refuse qu’on dénie à l’instance Suprême de révoquer la commission électorale.

Ange K

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